730.1
CH-JU
Art. 21 Loi sur l’énergie
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales
Art. 21 Loi sur l’énergie
1 Les producteurs, fournisseurs et consommateurs d'énergie sont tenus de fournir, gratuitement et sur demande, les données nécessaires à l'application de la présente loi, à la prévision des besoins énergétiques et à l'établissement de statistiques.
2 Les personnes dont le Service des transports et de l'énergie s'assure la collaboration doivent garder le secret sur les données en leur possession.