730.1
CH-JU
Art. 18 Loi sur l’énergie
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales
Art. 18 Loi sur l’énergie
1 En collaboration avec les communes et les organismes privés ou publics intéressés, l'Etat pratique une politique de formation et d'information relative à l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie et au recours à des énergies renouvelables.
2 Le Service des transports et de l'énergie est responsable de l'information.