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730.1 CH-JU

Art. 18 Loi sur l’énergie

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales
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Art. 18 Loi sur l’énergie

1 En collaboration avec les communes et les organismes privés ou publics intéressés, l'Etat pratique une politique de formation et d'information relative à l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie et au recours à des énergies renouvelables.

2 Le Service des transports et de l'énergie est responsable de l'information.

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