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730.1 CH-JU

Art. 17F Loi sur l’énergie

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales
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Art. 17F Loi sur l’énergie

1 Les gros consommateurs de chaleur ou d’électricité doivent analyser leur consommation d’énergie et prendre des mesures raisonnables d’optimisation.

2 Les mesures sont raisonnables si elles correspondent au niveau des connaissances techniques, si elles sont rentables sur la durée d’utilisation de l’investissement et si elles n’entraînent pas d’inconvénients majeurs sur le plan de l’exploitation.

3 L'alinéa 1 n'est pas applicable aux gros consommateurs qui s'engagent, individuellement ou en groupes, à poursuivre les objectifs fixés par l'Etat en matière d'évolution de la consommation d'énergie. De plus, ils peuvent être exemptés du strict respect de certaines exigences techniques particulières en matière d'énergie.

4 Les conditions pour être considéré comme gros consommateur sont déterminées par voie d'ordonnance. La pratique de la Confédération et des autres cantons sert de référence.

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