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730.1 CH-JU

Art. 17E Loi sur l’énergie

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales
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Art. 17E Loi sur l’énergie

1 Au terme des travaux et avant l'occupation ou la mise en service de l’objet, le maître de l'ouvrage doit fournir à l'autorité compétente une attestation confirmant que l’exécution est conforme au projet approuvé.

2 L'attestation doit être formulée par écrit et être signée par le maître de l'ouvrage ainsi que par le responsable du projet.

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