730.1
CH-JU
Art. 17E Loi sur l’énergie
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales
Art. 17E Loi sur l’énergie
1 Au terme des travaux et avant l'occupation ou la mise en service de l’objet, le maître de l'ouvrage doit fournir à l'autorité compétente une attestation confirmant que l’exécution est conforme au projet approuvé.
2 L'attestation doit être formulée par écrit et être signée par le maître de l'ouvrage ainsi que par le responsable du projet.