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730.1 CH-JU

Art. 17D Loi sur l’énergie

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales
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Art. 17D Loi sur l’énergie

1 Sont considérées comme éclairages les installations mobiles ou stationnaires telles que les éclairages intérieurs, les éclairages de rue, les éclairages d’objets et les éclairages d’installations de loisirs et de terrains de sport.

2 L’exploitation des éclairages doit être efficace énergétiquement, respectueuse de l’environnement et adaptée à l’usage prévu.

3 Des valeurs limites de consommation nécessaire à l’éclairage peuvent être fixées en fonction de la taille des bâtiments.

4 Les éclairages qui diffusent de la lumière vers le ciel ou qui illuminent le paysage sont interdits. Pour des motifs importants, la commune peut autoriser des exceptions limitées dans le temps.

5 Les communes peuvent fixer par voie de règlement des exigences particulières relatives à l’efficacité énergétique, la luminosité et les heures de fonctionnement destinées aux éclairages.

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