730.1
CH-JU
Art. 17C Loi sur l’énergie
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales
Art. 17C Loi sur l’énergie
1 Les chauffages de plein air (terrasses, rampes, chenaux, estrades, etc.) doivent être exclusivement alimentés par des énergies renouvelables ou des rejets thermiques inutilisables d'une autre manière.
2 Une exception à l’alinéa 1 peut être accordée pour le montage, le renouvellement ou la modification d’un chauffage de plein air s’il est démontré, cumulativement que
a) la sécurité des personnes, des animaux et des biens ou la protection d'équipements techniques l’exige;
b) des travaux de construction (par exemple mise sous toit) ou des mesures d'exploitation (par exemple déneigement) sont impossibles ou demandent des moyens disproportionnés;
c) le chauffage de plein air est équipé d'un réglage thermique et hygrométrique.