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730.1 CH-JU

Art. 17 Loi sur l’énergie

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales
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Art. 17 Loi sur l’énergie

1 Les bâtiments à construire sont conçus de manière à produire eux-mêmes une part de l'électricité dont ils ont besoin.

2 Cette part minimale est calculée sur la base des besoins théoriques. Elle est convertie dans la puissance en kilowatts (kW) de l'installation nécessaire pour y parvenir.

3 Il ne pourra en aucun cas être exigé une installation d'une puissance supérieure à 30 kW.

4 Les modalités et exceptions sont fixées par voie d'ordonnance.

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