730.1
CH-JU
Art. 17 Loi sur l’énergie
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales
Art. 17 Loi sur l’énergie
1 Les bâtiments à construire sont conçus de manière à produire eux-mêmes une part de l'électricité dont ils ont besoin.
2 Cette part minimale est calculée sur la base des besoins théoriques. Elle est convertie dans la puissance en kilowatts (kW) de l'installation nécessaire pour y parvenir.
3 Il ne pourra en aucun cas être exigé une installation d'une puissance supérieure à 30 kW.
4 Les modalités et exceptions sont fixées par voie d'ordonnance.