Art. 15A Loi sur l’énergie
Art. 15A Loi sur l’énergie
1 La construction d’installations de production d'électricité alimentées avec des combustibles fossiles n'est autorisée que si la chaleur ainsi engendrée est utilisée complètement et conformément à l'état de la technique. Font exception les installations non reliées au réseau public de distribution d'électricité.
2 La construction d'installations productrices d'électricité alimentées avec des combustibles gazeux renouvelables n'est autorisée que si une grande partie de la chaleur ainsi engendrée est utilisée conformément à l'état de la technique. Cette exigence ne s’applique pas aux exploitations qui ne valorisent qu’une part moindre de déchets biodégradables non agricoles et qui ne sont pas raccordées à un réseau public de distribution de gaz, ou qui ne peuvent pas être raccordés à un tel réseau moyennant un investissement raisonnable.
3 La construction d'installations productrices d'électricité alimentées avec des combustibles renouvelables solides ou liquides n'est autorisée que si une grande partie de la chaleur ainsi engendrée est utilisée conformément à l'état de la technique.
4 La construction d’installations de secours pour la production d'électricité n'est pas soumise aux exigences qui précèdent, à moins que leur exploitation pour des essais dépasse cinquante heures par année.