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730.1 CH-JU

Art. 15A Loi sur l’énergie

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales
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Art. 15A Loi sur l’énergie

1 La construction d’installations de production d'électricité alimentées avec des combustibles fossiles n'est autorisée que si la chaleur ainsi engendrée est utilisée complètement et conformément à l'état de la technique. Font exception les installations non reliées au réseau public de distribution d'électricité.

2 La construction d'installations productrices d'électricité alimentées avec des combustibles gazeux renouvelables n'est autorisée que si une grande partie de la chaleur ainsi engendrée est utilisée conformément à l'état de la technique. Cette exigence ne s’applique pas aux exploitations qui ne valorisent qu’une part moindre de déchets biodégradables non agricoles et qui ne sont pas raccordées à un réseau public de distribution de gaz, ou qui ne peuvent pas être raccordés à un tel réseau moyennant un investissement raisonnable.

3 La construction d'installations productrices d'électricité alimentées avec des combustibles renouvelables solides ou liquides n'est autorisée que si une grande partie de la chaleur ainsi engendrée est utilisée conformément à l'état de la technique.

4 La construction d’installations de secours pour la production d'électricité n'est pas soumise aux exigences qui précèdent, à moins que leur exploitation pour des essais dépasse cinquante heures par année.

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