Legislator Jurisprudence & Législation
730.1 CH-JU

Art. 14 Loi sur l’énergie

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (44 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 14 Loi sur l’énergie

1 Le propriétaire d'un immeuble est tenu d'en faire contrôler régulièrement les installations de chauffage, de production d'eau chaude, de ventilation et de climatisation, de manière à assurer un fonctionnement correct et une consommation d'énergie aussi limitée que possible.

2 Il est tenu de prendre les mesures qui s'imposent.

← Art. 13 Loi sur l’énergie 7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales Art. 15 Loi sur l’énergie →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →