730.1
CH-JU
Art. 13 Loi sur l’énergie
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales
Art. 13 Loi sur l’énergie
1 L'installation de systèmes de ventilation, de rafraîchissement ou de climatisation, de même que la modification importante de systèmes existants, ne sont permises que si les conditions suivantes sont réunies
a) le système est conçu, monté et exploité de manière à assurer une consommation d'énergie limitée;
b) le système est équipé d'un dispositif de récupération de la chaleur;
c) l'affectation du bâtiment, ou de certaines de ses parties, ou l'emplacement de celles-ci, nécessitent un tel système.
2 Les modalités et exceptions sont fixées par voie d'ordonnance.