Art. 11 Loi sur l’énergie
Art. 11 Loi sur l’énergie
1 Les installations de chauffage et de préparation d'eau chaude doivent être montées, exploitées et entretenues de manière à assurer une consommation d'énergie minimale et à éviter les nuisances.
2 Les nouveaux bâtiments et les extensions de bâtiments existants doivent être construits et équipés de sorte que leur consommation d'énergie pour le chauffage, la préparation de l'eau chaude sanitaire, l'aération et le rafraîchissement soit la plus faible possible. Le Gouvernement fixe les exigences à respecter.
3 Une ordonnance prescrit les dispositions d'exécution et les exigences qui touchent en particulier
a) la conception, la puissance et le rendement des installations de chauffage et de préparation d'eau chaude;
b) la régulation et le contrôle de la consommation de chaleur;
c) les pertes de chaleur des fumées;
d) les nouvelles installations de production de chaleur fonctionnant à l'énergie fossile et le remplacement de telles installations;
e) l'équipement des bâtiments destinés à être occupés seulement par intermittence.
4 Le Département veille au contrôle périodique des systèmes de chauffage et d'évacuation des fumées.