730.1
CH-JU
Art. 10 Loi sur l’énergie
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales
Art. 10 Loi sur l’énergie
1 Pour les bâtiments à construire destinés à être chauffés, ventilés ou rafraichis, le permis de construire ne sera accordé que si les caractéristiques thermiques de la construction répondent aux exigences minimales fixées par le Gouvernement.
2 Des exigences accrues sont fixées pour les bâtiments chauffés aux énergies fossiles. Elles sont fixées de manière à être moins élevées pour les bâtiments chauffés au gaz naturel que pour les bâtiments chauffés à d'autres énergies fossiles.
3 Les dispositions d'exécution et les exigences concernant l'isolation thermique sont fixées par voie d'ordonnance.