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730.1 CH-JU

Art. 1 Loi sur l’énergie

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales
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Art. 1 Loi sur l’énergie

Dans la perspective du développement durable, la présente loi vise à

a) favoriser un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié et économique;

b) promouvoir une utilisation rationnelle et économe de l'énergie;

c) encourager l'utilisation des énergies renouvelables et le développement des sources d'énergie indigènes;

d) favoriser le développement de l'économie cantonale;

e) contribuer à la protection de l'environnement.

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