730.1
CH-JU
Art. 1 Loi sur l’énergie
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 73. Energie » 730. Dispositions générales
Art. 1 Loi sur l’énergie
Dans la perspective du développement durable, la présente loi vise à
a) favoriser un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié et économique;
b) promouvoir une utilisation rationnelle et économe de l'énergie;
c) encourager l'utilisation des énergies renouvelables et le développement des sources d'énergie indigènes;
d) favoriser le développement de l'économie cantonale;
e) contribuer à la protection de l'environnement.