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Art. 9 Loi portant application de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 9 Loi portant application de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre

1 Le Gouvernement adopte le plan directeur sectoriel des chemins de randonnée pédestre, lequel fait partie du plan directeur cantonal.

2 S'il est nécessaire d'acquérir des droits réels pour atteindre le but fixé par la présente loi, le Gouvernement recourt au plan spécial cantonal donnant droit à l'expropriation.

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