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Art. 7 Loi portant application de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 7 Loi portant application de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre

Le public a libre accès aux chemins pour piétons et aux chemins de randonnée pédestre consacrés dans les faits, ou qui figurent dans les plans, ou qui sont garantis par d'autres moyens.

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