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Art. 5 Loi portant application de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 5 Loi portant application de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre

Les chemins pour piétons et de randonnée pédestre seront également coordonnés aux activités du Canton, des cantons voisins et de la Confédération qui ont des effets sur l'aménagement du territoire.

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