722.41
CH-JU
Art. 21 Loi portant application de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
Art. 21 Loi portant application de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre
Le Département de l'Environnement et de l'Equipement fixe aux communes un délai raisonnable pour établir les plans.
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