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Art. 20 Loi portant application de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 20 Loi portant application de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre

1 La suppression totale ou partielle d'un chemin pour piétons ou d'un chemin de randonnée pédestre figurant dans un plan est soumise à l'approbation du Département de l'Environnement et de l'Equipement.

2 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement impose le remplacement du chemin supprimé lorsque les conditions prévues par la législation fédérale sont remplies.

3 Le remplacement est effectué aux frais du responsable de la suppression.

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