722.41
CH-JU
Art. 18 Loi portant application de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
Art. 18 Loi portant application de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre
1 L'Etat assure la réalisation et l'entretien des chemins de randonnée pédestre.
2 La réalisation, l'entretien et le renouvellement de la signalisation sont assurés par l'Etat.
3 Au besoin, l'Etat sépare la circulation des piétons des autres trafics.
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