722.41
CH-JU
Art. 17 Loi portant application de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
Art. 17 Loi portant application de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre
L'Etat et les communes peuvent confier par convention aux organisations privées spécialisées, contre une indemnité équitable, l'aménagement, l'entretien et la signalisation des chemins de randonnée pédestre.
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