722.41
CH-JU
Art. 15 Loi portant application de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
Art. 15 Loi portant application de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre
La qualité pour recourir dans les procédures relatives à l'application de la présente loi est définie par l'article 14 de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre et par l'article 19, alinéa 2, de la loi cantonale sur les constructions et l'aménagement du territoire.
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