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Art. 12 Loi portant application de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 12 Loi portant application de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre

1 Les communes adoptent un plan directeur sectoriel des chemins pour piétons.

2 Elles peuvent compléter le plan directeur sectoriel des chemins de randonnée pédestre.

3 S'il est nécessaire d'acquérir des droits réels pour atteindre le but défini par la présente loi, la commune recourt au plan spécial donnant droit à l'expropriation.

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