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Art. 11 Loi portant application de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 11 Loi portant application de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre

1 Le Service de l'aménagement du territoire est le service responsable des réseaux de chemins au sens de la présente loi.

2 Il assure notamment, par la concertation et la coordination

- la planification des chemins de randonnée pédestre;

- le report des chemins sur les plans;

- la révision périodique et, si nécessaire, la modification des plans;

- la coordination avec les cantons voisins, la Confédération et la France;

- le préavis relatif aux projets liés au but de la présente loi;

- la transmission des informations nécessaires à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage sur la mise en vigueur et l'éventuelle modification des plans;

- le contrôle du remplacement des tronçons supprimés.

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