722.31
CH-JU
Art. 8 Loi sur les itinéraires cyclables
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
Art. 8 Loi sur les itinéraires cyclables
Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur le domaine régi par la présente loi.
2 Il prend les dispositions d'exécution nécessaires.