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Art. 6 Loi sur les itinéraires cyclables

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 6 Loi sur les itinéraires cyclables

Le réseau cyclable cantonal doit être cohérent et coordonné dans la mesure du possible avec les réseaux des régions voisines.

2 Il tient compte des autres activités du Canton, des cantons voisins et de la Confédération qui ont des effets sur l'aménagement du territoire.

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