Art. 5 Loi sur les itinéraires cyclables
Art. 5 Loi sur les itinéraires cyclables
Sont considérés comme itinéraires cyclables au sens de la présente loi
a) les chemins à vitesse lente tels que pistes cyclables, chemins agricoles et forestiers et autres chemins dont l'accès au trafic est limité;
b) les routes secondaires ouvertes au trafic mais peu fréquentées ainsi que les routes en localité pour autant qu'elles soient attractives et sûres;
c) les autres routes pour autant qu'elles soient équipées de bandes cyclables ou de trottoirs à usage mixte.
2 Sont considérés comme cycles les vélos et les cyclomoteurs.
3 Est considéré comme maintenance l'entretien propre à maintenir l'ouvrage en bon état.
4 Est considéré comme entretien ordinaire le nettoyage.
5 Sont considérés comme entretien hivernal le déneigement, le salage et le sablage.
6 La limite entre l'intérieur et l'extérieur de la localité est fixée par la limite de la zone à bâtir au moment de la réalisation de l'ouvrage.