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Art. 5 Loi sur les itinéraires cyclables

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 5 Loi sur les itinéraires cyclables

Sont considérés comme itinéraires cyclables au sens de la présente loi

a) les chemins à vitesse lente tels que pistes cyclables, chemins agricoles et forestiers et autres chemins dont l'accès au trafic est limité;

b) les routes secondaires ouvertes au trafic mais peu fréquentées ainsi que les routes en localité pour autant qu'elles soient attractives et sûres;

c) les autres routes pour autant qu'elles soient équipées de bandes cyclables ou de trottoirs à usage mixte.

2 Sont considérés comme cycles les vélos et les cyclomoteurs.

3 Est considéré comme maintenance l'entretien propre à maintenir l'ouvrage en bon état.

4 Est considéré comme entretien ordinaire le nettoyage.

5 Sont considérés comme entretien hivernal le déneigement, le salage et le sablage.

6 La limite entre l'intérieur et l'extérieur de la localité est fixée par la limite de la zone à bâtir au moment de la réalisation de l'ouvrage.

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