722.31
CH-JU
Art. 21 Loi sur les itinéraires cyclables
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
Art. 21 Loi sur les itinéraires cyclables
Le plan sectoriel des itinéraires cyclables devra être adopté dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Il devra définir des priorités dans la réalisation du plan et estimer leurs coûts.