722.31
CH-JU
Art. 18 Loi sur les itinéraires cyclables
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
Art. 18 Loi sur les itinéraires cyclables
Le réseau cyclable cantonal fait l'objet d'une signalisation.
2 La mise en place et la maintenance de la signalisation de l'ensemble du réseau cyclable cantonal incombent à l'Etat.
3 Pour d'autres itinéraires communaux ou des circuits de loisirs, cette tâche incombe aux propriétaires de ces réseaux ou à l'organisation qui les met en service.