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Art. 16 Loi sur les itinéraires cyclables

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 16 Loi sur les itinéraires cyclables

L'entretien ordinaire du réseau cyclable cantonal à l'extérieur des localités incombe à l'Etat.

2 L'entretien ordinaire du réseau cyclable à l'intérieur des localités incombe aux communes sauf en ce qui concerne les itinéraires situés sur le domaine de l'Etat; dans ce cas, l'entretien ordinaire incombe à l'Etat.

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