722.31
CH-JU
Art. 13 Loi sur les itinéraires cyclables
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
Art. 13 Loi sur les itinéraires cyclables
Lorsque des itinéraires cyclables à l'extérieur des localités empruntent des chemins agricoles ou forestiers existants, l'Etat finance l'aménagement de ces chemins de la façon suivante
a) la totalité du coût d'un revêtement bitumeux;
b) 50 % des renforcements nécessaires et du reprofilage du chemin avant la pose du revêtement, le solde étant à la charge des communes.