Legislator Jurisprudence & Législation
722.31 CH-JU

Art. 13 Loi sur les itinéraires cyclables

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
Ouvrir la source officielle Texte complet (24 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 13 Loi sur les itinéraires cyclables

Lorsque des itinéraires cyclables à l'extérieur des localités empruntent des chemins agricoles ou forestiers existants, l'Etat finance l'aménagement de ces chemins de la façon suivante

a) la totalité du coût d'un revêtement bitumeux;

b) 50 % des renforcements nécessaires et du reprofilage du chemin avant la pose du revêtement, le solde étant à la charge des communes.

← Art. 12 Loi sur les itinéraires cyclables 7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications Art. 14 Loi sur les itinéraires cyclables →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →