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Art. 12 Loi sur les itinéraires cyclables

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 12 Loi sur les itinéraires cyclables

La construction et l'aménagement du réseau cyclable cantonal à l'extérieur des localités incombent à l'Etat. Les articles 13 et 14 demeurent réservés.

2 La construction et l'aménagement du réseau cyclable cantonal à l'intérieur des localités incombent aux communes.

3 L'Etat rembourse aux communes un tiers des coûts de construction ou d'aménagement du réseau cyclable cantonal à l'intérieur des localités.

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