722.31
CH-JU
Art. 12 Loi sur les itinéraires cyclables
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
Art. 12 Loi sur les itinéraires cyclables
La construction et l'aménagement du réseau cyclable cantonal à l'extérieur des localités incombent à l'Etat. Les articles 13 et 14 demeurent réservés.
2 La construction et l'aménagement du réseau cyclable cantonal à l'intérieur des localités incombent aux communes.
3 L'Etat rembourse aux communes un tiers des coûts de construction ou d'aménagement du réseau cyclable cantonal à l'intérieur des localités.