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Art. 10 Loi sur les itinéraires cyclables

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 10 Loi sur les itinéraires cyclables

Les pistes et bandes cyclables situées sur le domaine de l'Etat ainsi que les routes secondaires cantonales faisant partie du réseau cyclable cantonal appartiennent à l'Etat.

2 Sous réserve de l'alinéa 3, les autres itinéraires cyclables appartiennent aux communes.

3 Si nécessaire, les communes affectent à l'usage général les routes privées en application de la loi sur la construction et l'entretien des routes.

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