722.31
CH-JU
Art. 10 Loi sur les itinéraires cyclables
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
Art. 10 Loi sur les itinéraires cyclables
Les pistes et bandes cyclables situées sur le domaine de l'Etat ainsi que les routes secondaires cantonales faisant partie du réseau cyclable cantonal appartiennent à l'Etat.
2 Sous réserve de l'alinéa 3, les autres itinéraires cyclables appartiennent aux communes.
3 Si nécessaire, les communes affectent à l'usage général les routes privées en application de la loi sur la construction et l'entretien des routes.