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722.181 CH-JU

Art. 9 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 9 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales

1 Il est interdit d'élever, sans autorisation, de nouvelles constructions entre les alignements et d'y transformer des immeubles existants, même s'ils ne débordent que partiellement sur les alignements. Les travaux nécessités par l'entretien d'un immeuble ne sont pas considérés comme des transformations au sens de la présente disposition.

2 Sous réserve de dispositions cantonales ou communales plus rigoureuses, des travaux de construction doivent être autorisés à l'intérieur des alignements lorsque le permettent la sécurité du trafic, l'hygiène des habitations et la nécessité d'un élargissement éventuel de la route dans l'avenir (art. 22 à 24 de la loi fédérale).

3 Les autorités ordinaires statuent sur les demandes de construction à l'intérieur des alignements. Pour être valable, l'autorisation de construire doit être approuvée par l'autorité fédérale compétente (art. 24 de la loi fédérale).

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