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Art. 8 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 8 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales

1 Les projets définitifs comportant des alignements basés sur les documents cadastraux, doivent être mis à l'enquête publique pendant trente jours. La publication du dépôt a lieu par la voie du Journal officiel et de la Feuille d'Avis ou, à défaut de ce dernier organe, de la manière usuelle ; elle mentionne exactement le délai de dépôt. Elle précise que pendant le délai d'enquête des oppositions au projet définitif ou aux alignements qu'il prévoit peuvent être formées, par écrit et motivées (art. 27, al. 1, de la loi fédérale).

2 Des piquetages devront signaler les changements rendus nécessaires dans le terrain par la construction de la route (art. 26 de la loi fédérale)

3 Dans les trente jours dès l'expiration du délai de dépôt, le conseil communal envoie au Département les plans mis à l'enquête, munis du certificat de dépôt et accompagnés des oppositions reçues; il y joint son préavis.

4 Le Gouvernement statue sur les oppositions (art. 27, al. 2, de la loi fédérale).

5 Les projets définitifs mis au point doivent être soumis pour approbation au Département fédéral de l'intérieur.

6 Si les projets définitifs doivent subir des compléments ou modifications sensibles, il y a lieu de procéder à une nouvelle mise à l'enquête publique. Si la mise au point ne touche qu'un nombre relativement faible de personnes pouvant faire opposition, elle doit être communiquée aux intéressés, auxquels sera imparti un délai d'opposition de trente jours (art. 28, al. 2, de la loi fédérale).

7 Le Département fait connaître dans les communes l'alignement approuvé par publication dans le Journal officiel et dans la Feuille d'Avis ou, à défaut de ce dernier organe, de la manière usuelle. L'article 5 demeure réservé. L'alignement entre en force dès sa publication dans le Journal officiel. Les plans seront déposés à l'administration communale pour y être consultés. L'article 56 de la loi sur les constructions est applicable en cette matière.

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