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722.181 CH-JU

Art. 7 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 7 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales

1 Le Département dépose publiquement les projets généraux dans les communes. La procédure se règle selon les prescriptions de l'article 6, alinéas 4 et 5, de la présente ordonnance. Les délais sont de trente jours. L'article 5 demeure réservé.

2 Les oppositions au tracé doivent être présentées lors du dépôt des projets généraux.

3 Le Gouvernement examine les observations et oppositions présentées; il soumet ses propositions, accompagnées des préavis des autorités communales, à l'Office fédéral des routes pour mise au point (art. 19 de la loi fédérale).

4 Les projets généraux sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral (art. 20 de la loi fédérale).

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