Art. 6 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales
Art. 6 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales
1 La décision du Département fédéral de l'intérieur portant fixation ou suppression des zones à réserver au projet est publiée par le Département dans le Journal officiel et dans la Feuille d'Avis, ou, à défaut de ce dernier organe, de la manière usuelle.
2 Cette décision peut être déférée au Conseil fédéral conformément aux articles 72 et suivants de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.
3 La fixation des zones réservées au projet entre en force dès sa publication dans le Journal officiel.
Les plans mis au point seront déposés auprès de l'administration communale pour y être consultés. Les zones réservées doivent être supprimées dès la fixation définitive des alignements et au plus tard cinq ans après avoir été créées (art. 14 et 17 de la loi fédérale).
4 Avant remise du préavis du Gouvernement (art. 14 de la loi fédérale), le Département a la faculté de poser publiquement pendant dix jours les plans des zones réservées auprès du secrétariat communal compétent; il est loisible, pendant ce délai, d'adresser à ce dernier des observations écrites. Le dépôt des plans sera rendu public par la voie du Journal officiel et de la Feuille d'avis ou, à défaut d'un organe de ce genre, de la manière usuelle. La publication mentionnera exactement le délai imparti. L'article 56 de la loi sur les constructions est applicable par analogie.
5 Dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai de dépôt, le conseil communal envoie les plans, avec le certificat de dépôt et les observations reçues, ainsi que son rapport et ses propositions, au Département; sur la base de cette documentation, celui-ci présente ses propositions au Gouvernement en vue du préavis à donner aux autorités fédérales.
6 Dans les zones réservées au projet, aucune construction nouvelle et aucune transformation augmentant la valeur des bâtiments ne pourront être faites sans autorisation. Sous les mêmes conditions il ne pourra pas être établi de carrières ou dépôts de matériaux, ni procédé à des reboisements ou modifications importantes du terrain. Des travaux de construction à l'intérieur des zones réservées peuvent être autorisés s'ils ne rendent pas la construction de la route plus difficile ou plus onéreuse et s'ils ne nuisent pas à la fixation des alignements. Les requêtes en vue de tels travaux, ainsi qu'en vue d'autres mesures de fait ou de droit relatives à la propriété foncière et subordonnées par le Conseil fédéral à une autorisation (art. 15 de la loi fédérale), sont traitées comme des demandes ordinaires de permis de bâtir d'après les prescriptions du décret cantonal applicable en la matière. L'autorisation de construire doit, pour être valable, être approuvée par l'autorité fédérale compétente (art. 16 de la loi fédérale).
7 En vue d'assurer le tracé de routes nationales, il peut être également déposé un plan de routes ou d'alignement en application du droit cantonal (art. 14, al. 2, de la loi fédérale, art. 56 de la loi sur les constructions).