722.181
CH-JU
Art. 4 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
Art. 4 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales
Le conseil communal ou l'autorité ou office compétent en matière de construction des routes en vertu des dispositions du règlement d'organisation de la commune exécute les tâches attribuées à cette dernière par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution. Il agit à cet effet en accord avec les offices compétents du canton et de la Confédération.
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