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Art. 21 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 21 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales

Les prescriptions légales cantonales, en particulier la loi sur la construction et l'entretien des routes et la loi sur les constructions, sont applicables par analogie, pour autant que la loi fédérale et les dispositions d'exécution fédérales et cantonales soient muettes.

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