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Art. 20 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 20 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales

1 Toute réclame et toute annonce sont interdites à l'intérieur de l'alignement des routes nationales.

2 La loi fédérale sur la circulation routière (art. 53 de la loi fédérale) et, sous réserve des dispositions d'exécution du Conseil fédéral, l'ordonnance cantonale du 6 décembre 1978 concernant la réclame extérieure et sur la voie publique s'appliquent aux réclames et annonces aux abords des routes nationales à l'extérieur de l'alignement.

3 Le Service des ponts et chaussées statue dans tous les cas quant à l'autorisation de réclames aux abords des routes nationales non urbaines.

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