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722.181 CH-JU

Art. 2 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 2 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales

1 Le Gouvernement exerce la surveillance de la construction, de l'entretien et de l'exploitation des routes nationales, ainsi que de leur équipement technique et de leurs installations annexes.

2 Il est en particulier compétent pour délivrer à l'intention des autorités fédérales des préavis revêtant une importance de principe, notamment dans l'établissement des plans directeurs (art. 10 de la loi fédérale), des projets généraux (art. 13 et 19), de zones réservées (art. 14) et du programme de construction (art. 11, al. 2).

3 Il statue sur les subsides de l'Etat à allouer sur la base de la présente ordonnance.

4 Le Parlement statue sur les demandes de substitution au sens de l'article 55 de la loi fédérale.

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