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Art. 19 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 19 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales

1 Les prétentions à indemnité découlant des restrictions de la propriété foncière mentionnées aux articles 17 et 18 doivent être présentées par écrit et motivées au Département; s'il s'agit de routes nationales urbaines, au conseil communal.

2 Le président de la commission fédérale d'estimation tranche en cas de contestation (art. 51, al. 2, et 52, al. 2, de la loi fédérale).

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