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Art. 18 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 18 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales

Les installations temporaires destinées à protéger les routes contre les dommages causés par des phénomènes naturels et qu'il est nécessaire d'aménager en dehors de la route, sont établies par le Département, le cas échéant en application de la procédure prévue aux articles 82, 84 et 85 de la loi sur la construction et l'entretien des routes; le propriétaire foncier doit les tolérer (art. 52, al. 1, de la loi fédérale).

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