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Art. 17 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 17 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales

Les installations telles que plantations, clôtures et dépôts de matériaux qui compromettent la circulation en diminuant la visibilité sont interdites à l'intérieur des alignements; si elles existent déjà, elles doivent être enlevées à la demande du propriétaire de la route (art. 51, al. 1, de la loi fédérale).

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