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Art. 16 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 16 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales

1 Partout où l'accès latéral d'une route nationale est interdit, des installations destinées à la distribution des carburants et des lubrifiants, de même que des buvettes et des kiosques, attachés à ces installations, pourront être aménagés dans la mesure répondant aux besoins du trafic et en conformité avec les principes arrêtés par le Conseil fédéral.

2 La construction, l'agrandissement et l'exploitation de ces installations annexes exigent une autorisation du Gouvernement fixant les conditions et les charges voulues, ainsi que les émoluments à acquitter.

3 Pour le surplus sont applicables en particulier les prescriptions de la police des constructions, de la protection des eaux, du commerce et de l'industrie, de l'hygiène publique, ainsi que la réglementation des conditions de travail déclarée obligatoire par les autorités compétentes. Demeurent réservées les prescriptions spéciales du Conseil fédéral concernant l'exploitation des installations annexes.

4 Les projets sont soumis à l’approbation de l'autorité fédérale compétente (art. 7 et 50 de la loi fédérale).

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