722.181
CH-JU
Art. 15 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
Art. 15 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales
Une autorisation est nécessaire pour exécuter des travaux touchant les routes nationales, tels que la construction, la modification et le déplacement de croisements d'autres voies de communication, de cours d'eau, de téléphériques, de conduites et autres ouvrages analogues, ainsi que d'accès de routes et de chemins aux routes nationales (art. 44, al. 2, de la loi fédérale).
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