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Art. 14 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 14 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales

1 Le Département adjuge et surveille les travaux en application par analogie de l'ordonnance concernant l'adjudication de travaux ou fournitures de l'Etat, pour autant que le Conseil fédéral n'ait pas arrêté des principes contraires (art. 41, al. 2, de la loi fédérale).

2 Il prend les mesures nécessaires de protection pendant les travaux (art. 42 de la loi fédérale) et ouvre les routes à la circulation (art. 43 de la loi fédérale).

3 Il veille au rétablissement de l'état antérieur conforme au droit (art. 15, 23 et 44 de la loi fédérale), ainsi qu'à l'entretien et à l'utilisation des routes nationales et de leurs installations techniques (art. 6 de la loi fédérale), pour autant qu'il ne s'agisse pas d'attributions de la police des routes.

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