Art. 13 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales
Art. 13 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales
1 Les expropriations rendues nécessaires par la construction des routes nationales ont lieu, sous réserve des dispositions ci-après, en application de la loi fédérale sur l'expropriation (art. 39, al. 1, de la loi fédérale).
2 Le Département établit par communes les plans d'expropriation et les tableaux des droits expropriés; il les transmet, avec les plans du projet définitif approuvé, au président de la commission fédérale d'estimation (art. 39, al. 2, de la loi fédérale).
3 Le tableau des droits expropriés indique les immeubles dont l'expropriation est requise; il mentionne les propriétaires et les surfaces, ainsi que les droits réels restreints à exproprier constatés par le registre foncier ou les autres registres publics (art. 27, al. 2, de la loi fédérale sur l'expropriation).
4 Si les négociations de conciliation concernant les prétentions annoncées ont eu lieu, le Département a la faculté de requérir auprès du président de la commission d'estimation l'envoi en possession anticipé (art. 39, al. 3, de la loi fédérale sur les routes nationales; art. 76 de la loi fédérale sur l'expropriation).