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Art. 12 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 12 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales

1 Sous la surveillance de leur Département respectif, le Service de l'économie rurale, ou le Service des forêts, élabore, d'entente avec le Service des ponts et chaussées et les autres offices intéressés, les avant-projets de remaniements parcellaires de biens-fonds et de forêts, ainsi que les projets de nouvelle répartition (art. 33 de la loi fédérale). Le canton fait l'avance des frais des avant-projets, qui sont à la charge du compte de la route nationale.

2 Le Gouvernement peut impartir aux propriétaires fonciers un délai qui, en règle générale, n'excédera pas six mois, pour se prononcer sur un remaniement parcellaire de biens-fonds ou de forêts selon l'article 703 du Code civil suisse. La décision concernant les prestations et frais de remembrement à mettre au compte de la construction de la route devra être publiée (art. 34 et 38 de la loi fédérale).

3 Le Gouvernement peut ordonner les remembrements nécessités par la construction de la route (art. 36 de la loi fédérale). Il édicte les dispositions d'exécution voulues.

4 Le Gouvernement décide l'envoi en possession anticipé du terrain nécessaire si les travaux de construction de la route doivent commencer avant la clôture de la procédure de remembrement. Au préalable, le Département de l'Economie publique, par l'intermédiaire du Service de l'économie rurale, ou le Département de l'Environnement et de l'Equipement, par l'intermédiaire du Service des forêts, entendra les intéressés et prendra les mesures utiles pour l'estimation du sol (art. 37 de la loi fédérale).

5 Le Département soumet les projets de nouvelle répartition des terres à l'approbation de l'Office fédéral des routes; celui-ci exerce la haute surveillance, d'entente avec l'Office fédéral des améliorations foncières et les autres services fédéraux intéressés, et examine si la répartition ne nuit pas aux travaux routiers. Les autorités compétentes pour accorder les subventions veillent à l'observation des dispositions relatives à ces dernières (art. 33, al. 2, et 35 de la loi fédérale).

6 Les requêtes de mise en compte de frais selon l'article 38 de la loi fédérale doivent être adressées au Département, à l'intention du Département fédéral de l'intérieur.

7 Pour le surplus sont applicables à la procédure les dispositions de la législation fédérale et cantonale concernant les améliorations foncières et le remembrement de terrain à bâtir.

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