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Art. 11 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 11 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales

1 Si le terrain nécessaire à la construction des routes nationales ne peut pas être acquis de gré à gré, il le sera par une procédure de remembrement ou d'expropriation (art. 30, al. 1, de la loi fédérale).

2 Le Gouvernement arrête le mode d'acquisition (art. 32, al. 1, de la loi fédérale). Il désigne une commission d'acquisition, dont il fixe l'organisation et les attributions (al. 3).

3 Par l'intermédiaire du Service des constructions, le Département de l'Environnement et de l'Equipement procède aux acquisitions qu'il y a lieu de faire à titre de prévoyance; sous la surveillance du Département de l'Environnement et de l'Equipement, le Service des ponts et chaussées s'occupe des autres achats, en accord avec le Service des forêts et le Service de l'économie rurale, et en faisant appel à la commission d'acquisition.

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