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Art. 10 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 72. Travaux publics » 722. Routes et autres voies de transport et communications
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Art. 10 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales

1 Les prétentions à indemnité à la suite de restriction apportée à la propriété foncière par la création de zones réservées ou par l'alignement des projets définitifs doivent être annoncées, par écrit et motivées, au Département; elles le seront au conseil communal s'il s'agit de routes nationales urbaines.

2 Si les prétentions sont entièrement ou partiellement contestées, la procédure prévue aux articles 57 et suivants de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation sera ouverte (art. 18 et 25 de la loi fédérale). L'intéressé est également légitimé à ouvrir la procédure.

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